INTRODUCTION GENERALE :
1- Définition Du Mot Droit : Le mot droit est un terme générique, c.-ad il a plusieurs définitions, mais en peut généralement réduire toutes ces définitions en deux définitions principales : - Le Droit Objectif : C’est l’ensemble des règles juridiques ( القانون).
- Les Droits Subjectifs : C’est l’ensemble des prérogatives dont une personne est titulaire ( الحقوق).
Le Droit Objectif : permet d’assurer de l’ordre dans la société, la réglementation de la vie des personnes dans la société.
Le droit Objectif est subdiviser en sous ensembles : - Le droit commercial : ensemble des règles qui régissent l’activité commerciale.
- Le droit fiscal : ensemble des règles qui régissent la relation entre l’administration des impôts,
- Le Droit Social : ensemble des règles qui régissent la relation entre l’employeur et le l’employé.
- Le Droit Bancaire : ensemble des règles qui organisent tous se qui en relation avec l’activité bancaire.
- Le Droit Constitutionnel : ensemble des règles qui organisent l’Etat
- Le Droit Administratif : ensemble des règles qui organisent l’activité administrative dans un Etat.
Livre premier : Le commerçant
Titre Premier : Dispositions générales
Article premier : La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2 : Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
Article 3 : Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
Article 4 : Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5 : Les obligations nées, à l' occasoin de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant
Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation;
4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières;
5) l' activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations d' assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise;
10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux;
11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics;
13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité;
14) la fourniture de produits et services;
15) l' organisation des spectacles publics:
16) la vente aux enchères publiques;
17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz;
18) les postes et télécommunications.
Article 7 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires;
2) toutes opérations se rattachant à l' exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 : Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
- la lettre de change;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d' une transaction commerciale.
Article 10 : Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l' occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11 : Toute personne qui, en dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
Titre lll : La capacité commerciale
Article 12 : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
Article 13 : L' autorisation d' exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d' ouverture d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15 : Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Article 16 : Lorsqu'un étranger n'a pas l' âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
ll est statué sans délai sur la demande d' autorisation.
Article 17 : La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
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